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Code du domaine de l'Etat Article R128-2

Article R128-2

Avant que soit conclue une convention en application de l'article L. 51-1, le ministre affectataire ou gestionnaire d'un immeuble, s'il ne s'estime pas en mesure d'assurer le contrôle technique de la gestion, propose que l'immeuble soit mis à la disposition du ministre qui, en raison de ses attributions, est compétent pour exercer cette surveillance. Si l'immeuble fait partie du domaine privé de l'Etat, la mise à disposition résulte d'une affectation, définitive ou provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 81 à R. 88 et R. 91 ci-dessus. Si l'immeuble fait partie du domaine public de l'Etat, la mise à disposition résulte soit d'un transfert de gestion dans les conditions prévues à l'article R. 58 ci-dessus, soit d'un accord entre les deux ministres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.

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