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Code du domaine de l'Etat Article R147-1

Article R147-1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées, et lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi modifiée n° 51-592 du 24 mars 1951.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 8 bis : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser les opérations d'aménagement foncier.

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