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Code du domaine de l'Etat Article R153

Article R153

Pour le recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et en général de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au service des domaines, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 80 comporte : - Les indications nécessaires à l'identification des droits, redevances, produits ou autres sommes qui font l'objet de cet avis. - Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance. Toutefois les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance. En outre, dans le cas où la somme à recouvrer représente le prix de vente d'un immeuble domanial, l'avis de mise en recouvrement doit indiquer que faute de paiement du prix dans le délai de quinzaine prévu à l'article L. 55, l'acquéreur de l'immeuble sera déchu de plein droit. Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen : - Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ; - Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif. L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus aux alinéas précédents pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Procédure de recouvrement.

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