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Code du domaine de l'Etat Article R158

Article R158

Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances de toute nature relatives : 1° Aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise conformément aux articles L. 53 et L. 67 ; 2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines ; 3° A l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Instances.

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