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Code du domaine de l'Etat Article R170-49

Article R170-49

En cours de concession, la collectivité concessionnaire peut demander que les immeubles lui soient cédés ou soient cédés à des tiers. En cas de cession de la totalité des immeubles concédés, la concession se trouve résolue de plein droit. En cas de cession partielle, les immeubles cédés sont distraits de la concession. Dans le cas où la cession des immeubles ou partie d'immeubles concédés a lieu au bénéfice d'un tiers, l'Etat reverse à la collectivité concessionnaire la plus-value qui, éventuellement conférée par les travaux que la collectivité a pu exécuter sur les biens cédés a été mise à la charge du cessionnaire par l'acte de cession ; cette plus-value est déterminée par le directeur des services fiscaux, déduction faite des subventions accordées par l'Etat pour ces travaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.

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