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Code du domaine de l'Etat Article R174

Article R174

Dans la région parisienne telle qu'elle a été définie ci-dessus, les établissements publics ainsi que les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou ces établissements possèdent la majorité du capital peuvent, pour les projets de la nature de ceux visés au 1° et au 2° de l'article R. 171 poursuivis à leur initiative, demander au chef du service spécialisé : 1° De procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles ; 2° De conduire les négociations préalables aux acquisitions et aliénations. Les établissements et sociétés précités peuvent demander au chef du service spécialisé d'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : Dispositions particulières et finales.

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