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Code du domaine de l'Etat Article R128-13

Article R128-13

L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande. Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine. Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.

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