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Code du domaine de l'Etat Article R146

Article R146

Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64. A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 8 : Lais et relais de mer - Marais - Concessions.

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