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Code du travail Article R4624-27

Article R4624-27

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ; 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche

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