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Code du travail Article R4624-35

Article R4624-35

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ; 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ; 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Examens complémentaires.

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