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Code du travail Article R4625-9

Article R4625-9

Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste. Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions communes

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