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Code du travail Article R4623-33

Article R4623-33

Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande. Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail

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