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Code du travail Article R4625-18

Article R4625-18

Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2. Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices 

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