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Code du travail Article D4625-28

Article D4625-28

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes : 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ; 2° L'adresse du site ou des sites à suivre ; 3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ; 4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail

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