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Code du travail Article R4624-36

Article R4624-36

Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les autres cas. Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de prévention et de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Examens complémentaires.

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