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Code de la santé publique Article R1418-12

Article R1418-12

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Conseil d'administration

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