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Code de la santé publique Article R1413-34

Article R1413-34

La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L. 1413-8, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général. Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Agence nationale de santé publique à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique. S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 9 : Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.