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Code de la santé publique Article R1413-79

Article R1413-79

Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé la survenue de toute infection associée aux soins répondant à l'un au moins des critères suivants : 1° L'infection associée aux soins est inattendue ou inhabituelle du fait : a) Soit de la nature, des caractéristiques, notamment du profil de résistance aux anti-infectieux, de l'agent pathogène en cause ; b) Soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l'infection chez les personnes atteintes ; 2° L'infection associée aux soins survient sous forme de cas groupés ; 3° L'infection associée aux soins a provoqué un décès ; 4° L'infection associée aux soins relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article L. 3113-1. Cette déclaration est réalisée sans préjudice des obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 1123-10, L. 1211-7-1, L. 1221-13, L. 1340-4, L. 5121-25, L. 5212-2, L. 5222-3, R. 1413-68, et L. 3113-1. La déclaration au titre de l'infection associée aux soins vaut déclaration au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Déclaration des infections associées aux soins

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