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Code du cinéma et de l'image animée Article R211-17

Article R211-17

L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance. L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique

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