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Code du cinéma et de l'image animée Article R211-3

Article R211-3

La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes : 1° A l'appui de la demande, sont remis : a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ; b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ; c) L'attestation du paiement de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services ; d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, est également remis le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique

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