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Code des transports Article R6212-4

Article R6212-4

Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome

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