Article D6214-8
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté : 1° Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ; 2° Le programme détaillé et les modalités de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4, visant à garantir l'assimilation des connaissances théoriques ; 3° Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ; 4° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il opère un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ; 5° Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude prévue par l'article D. 6214-6.