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Code des transports Article D6214-13

Article D6214-13

Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-10. La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6214-11.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins de loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers

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