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Code des transports Article D6214-14

Article D6214-14

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté : 1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ; 2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ; 3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ; 4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ; 5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ; 6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins de loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers

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