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Arrêté du 9 août 2011 Article 9

Article 9

I. - Pour les téléskis autres que ceux mentionnés au II, les exigences suivantes sont respectées : A. ― La pente longitudinale de la piste de montée ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1° Pour les téleskis équipés d'agrès biplaces : 50 % ; Toutefois, cette valeur peut être portée à 60 % dès lors que : a) La section correspondante a une longueur au maximum égale à deux fois l'espacement minimal entre agrès défini à l'article 14 ; b) La section correspondante est précédée sur une longueur au moins égale par une section de pente inférieure ou égale à 40 % ; 2° Pour les téléskis équipés d'agrès monoplaces : 60 %. B. ― Les ouvrages de ligne sont munis d'une protection spécifique pour minimiser les conséquences d'une collision par un usager : 1° Dans les pentes supérieures à 50 % ; 2° En aval de ces pentes supérieures à 50 % et sur une longueur de 100 mètres au moins. II. - Pour les téléskis à câble bas, les exigences suivantes sont respectées : A. ― La valeur de la pente longitudinale de la piste de montée ne dépasse pas 25 % pour ceux non équipés d'agrès et 40 % pour ceux équipés. B. ― Le profil en long de ces téléskis a un dénivelé inférieur ou égal à 75 mètres.

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