Article 49
I. - Les inspections périodiques comprennent : ― une inspection annuelle ; ― des inspections des câbles de remorquage ; ― une inspection à trente ans. II. - Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'exploitant fait réaliser : ― les contrôles non destructifs, à l'exception des contrôles visuels et des contrôles de câble, par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente ; ― les contrôles non destructifs et les inspections périodiques des câbles par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles. III. - Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.