Article 33
La signalisation comporte au minimum les éléments suivants : I. - Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre : A. ― Lors de leur départ et de leur arrivée ; B. ― Pendant leur transport en fonctionnement normal. II. ― Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement ou dans le registre d'exploitation.