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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 4

Article 4

Les circulaires dématérialisées prévues au I de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont transmises au ministre des affaires étrangères au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe les caractéristiques techniques auxquelles elles doivent se conformer ainsi que leurs modalités de transmission. A compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, elles sont mises en ligne sur les sites internet des ambassades et des postes consulaires et téléchargeables depuis un lien envoyé aux électeurs à l'adresse électronique qu'ils ont communiquée à l'administration. Les circulaires transmises postérieurement à la date prévue au premier alinéa ou qui ne respectent pas les caractéristiques techniques arrêtées en application du même alinéa ne sont pas mises à disposition des électeurs et ne leur sont pas transmises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Campagne électorale

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