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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 21

Article 21

Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription électorale, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote et par le bureau du vote par voie électronique, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en temps utile, celui-ci est habilité à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs. Par dérogation à l'article R. 69 du code électoral, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Dépouillement et recensement des votes

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