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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 44

Article 44

Le délégué prévu au dernier alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur lesdites opérations. Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Vote à l'urne

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