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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 47

Article 47

Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral. Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Vote à l'urne

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