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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 50

Article 50

Le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures. Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus. Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 62 à R. 64 et R. 65-1 à R. 68 du code électoral.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Vote à l'urne

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