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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 56

Article 56

Au fur et à mesure de la réception des procurations, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande. Le jour du scrutin, les procurations ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote, qui inscrit sur la liste d'émargement à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les procurations sont annexées à la liste d'émargement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Vote par procuration

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