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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 7

Article 7

Le montant du remboursement forfaitaire prévu au second alinéa du III de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Il correspond au coût du papier et aux frais d'impression : a) D'une affiche d'un format maximal de 594 × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 330-6 du code électoral ; b) D'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs inscrits. La somme versée ne peut toutefois excéder le montant des dépenses effectivement réglées par les candidats ou listes de candidats. Seuls ouvrent droit à remboursement les affiches conformes aux prescriptions de l'article R. 27 du code électoral et les bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc conformes au grammage et au format respectivement fixés par les articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral. En outre, les bulletins de vote et les affiches dont la régularité a été remise en cause par le juge de l'élection n'ouvrent pas droit à remboursement.

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