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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Article 26

Article 26

Au plus tard le deuxième lundi qui précède le jour de l'élection, les listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits. Au plus tard à la même date, les candidats ou listes de candidats remettent également à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale une copie numérisée de leur bulletin de vote. Celle-ci est transmise aux ambassadeurs et aux chefs de poste consulaire de la circonscription électorale, qui en tiennent des versions imprimées à la disposition des électeurs souhaitant prendre part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée. L'article R. 30 du code électoral est applicable aux imprimés prévus aux deux alinéas précédents. Toutefois, les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 × 297 mm. Les bulletins de vote ne peuvent comporter : - d'autres noms que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; - la photographie ou la représentation de toute personne autre qu'un candidat ; - la photographie ou la représentation d'un animal.

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