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Code général de la fonction publique Article R252-14

Article R252-14

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus étendu que le comité social d'administration auquel elle est rattachée, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités sociaux d'administration entrant dans ce périmètre ; 2° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social d'administration de périmètre plus large ; 3° Lorsque le périmètre de la formation spécialisée de site ou de service couvre plusieurs services ou parties de services relevant de comités sociaux différents, par dépouillement et addition au niveau de ces services ou parties de services des suffrages recueillis pour la composition du ou des comités sociaux ; 4° Dans les autres cas ou lorsque les modalités prévues aux alinéas précédents ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Pour l'application des dispositions des 1° à 3°, seuls sont pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux à l'exception du comité social d'administration ministériel, des comités sociaux d'administration communs et des comités sociaux d'administration de réseau et spéciaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Formations spécialisées de site et de service

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