Article R252-42
Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé dans les limites suivantes : 1° Trois à cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ; 2° Quatre à six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ; 3° Cinq à huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ; 4° Sept à quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.