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Code général de la fonction publique Article R262-36

Article R262-36

Un représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, est remplacé : 1° S'il démissionne de son mandat de membre de la commission ; 2° S'il vient à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ; 3° S'il ne réunit plus les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

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