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Code général de la fonction publique Article R262-50

Article R262-50

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission locale ou départementale qui, pour quelque cause que ce soit, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

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