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Arrêté du 28 février 2023 Article 28

Article 28

L'opérateur de transport autorisé procède à l'homologation de sécurité des systèmes identifiés en application de l'article 25 du présent arrêté sur la base d'un dossier qui comporte toutes les informations ayant permis l'homologation, notamment : - les risques pris en compte ; - les dispositions de protection contribuant à la sécurité et au fonctionnement de ces systèmes d'information ; - les risques résiduels identifiés ; - la durée de validité de l'homologation ; - le cas échéant, les résultats d'audits de sécurité de ces systèmes d'information. Cette démarche d'homologation prend en compte les dispositions de protection du système d'information relatives aux éléments qui assurent son paramétrage notamment au regard des objectifs définis à l'alinéa 2 de l'article 26. Pour ces systèmes d'information qui sont des systèmes d'information d'importance vitale, l'homologation de sécurité réalisée en application des règles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1 du code de la défense vaut homologation de sécurité au titre de cet article. Pour ces systèmes d'information qui sont également des systèmes d'information destinés à traiter, stocker ou transmettre les informations classifiées ou portant la mention de protection Diffusion Restreinte, l'homologation de sécurité telle que prévue par l'article R. 2311-6-1 du code de la défense, réalisée en application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, vaut homologation de sécurité au titre de cet article. La validité de l'homologation est réexaminée par l'opérateur selon une périodicité adaptée aux enjeux de sécurité nucléaire et lors de chaque événement ou évolution de nature à modifier sa pertinence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS

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