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Arrêté du 28 février 2023 Article 33

Article 33

Les moyens utilisés pour effectuer les transports routiers et ferrés de matières nucléaires appartenant aux catégories I à III sont équipés d'un dispositif de transmission de données permettant leur suivi en permanence par l'opérateur de transport autorisé, le ministre compétent et l'IRSN. Il est régulièrement testé par l'opérateur de transport autorisé. Toutefois, pour les transports nationaux ou internationaux en provenance ou à destination d'établissements ou d'installations placés directement sous l'autorité du ministère de la défense : - le dispositif de transmission de données n'est pas requis si les matières nucléaires transportées appartiennent à la catégorie III ; - le dispositif de transmission de données peut être désactivé à la demande du ministère de la défense si les matières nucléaires transportées appartiennent à la catégorie I ou II. Ce dispositif est agréé selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS

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