Article 30-1
Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin agréé ou, le cas échéant, le médecin militaire, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. L'ouvrier est assisté durant cette phase par une personne de son choix.