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Arrêté du 4 septembre 2025 Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS ET DES USAGERS

Article 14–Article 35共 22 條

Section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 14

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage. Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège de l'Ecole s'il appartient à un autre collège de celle-ci. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège.

Article 15

Le directeur de l'Ecole fixe la date des élections des conseils et publie les listes électorales par collège vingt jours francs au moins avant la date du scrutin. Il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure. Le directeur doit choisir, au moment de l'élaboration du calendrier, une ou plusieurs des modalités de vote suivantes : à l'urne, par correspondance ou par voie électronique. Le directeur arrête les listes électorales par collège définitives au moins cinq jours francs avant la date du scrutin.

Article 16

Les modalités d'organisation du vote à l'urne, par correspondance ou par procuration sont fixées conformément au présent arrêté. Les modalités d'organisation du vote par voie électronique sont fixées conformément aux articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, et par décision du directeur après avis du comité social d'administration de l'Ecole.

Article 17

Lorsque le scrutin se déroule par vote à l'urne, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer. Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après : Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'Ecole. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses noms, prénoms et la mention de la nature du scrutin. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle, il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit être adressé au bureau de vote pour y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture. Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe n° 2 portant le nom et la signature du votant, signe la liste d'émargement et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 25 et suivants.

Article 18

En dehors des scrutins organisés par voie électronique, les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. Le retrait et la remise de l'imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires. Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Section 2 : Conditions d'éligibilité

Article 19

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres, tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 1er à 7 ou 8 à 13, à l'exclusion du directeur de l'Ecole, du directeur adjoint, du secrétaire général, des directeurs en charge des services de l'Ecole, ainsi qu'à l'exclusion de l'agent comptable.

Article 20

Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Section 3 : Déroulement de la régularité des scrutins

Article 21

Le dépôt des listes de candidats ou des candidatures est obligatoire. Chaque liste de candidats ou candidature est adressée au directeur de l'Ecole dans les conditions fixées par la décision d'organisation des élections adoptées par ce dernier. La date limite pour le dépôt des listes de candidats ou des candidatures est fixée dix jours francs avant la date du scrutin. Aucune liste de candidats ou candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date. Si à cette même date, aucune liste de candidats ou candidature n'est constatée dans l'un et/ou l'autre des collèges de chaque conseil, le directeur arrête un nouveau calendrier électoral. Si, à la date limite du dépôt des listes de candidats ou des candidatures fixée par le nouveau calendrier électoral, aucune liste de candidats ou candidature n'est constatée dans l'un et/ou l'autre des collèges de chaque conseil, il est procédé à un tirage au sort sur la liste des personnels éligibles du ou des collèges concernés.

Article 22

Sous le contrôle du président du bureau de vote, l'Ecole assure une stricte égalité entre les listes de candidats ou candidatures, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral. Pendant la durée des scrutins, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.

Article 23

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'Ecole.

Article 24

Il est créé, pour chaque conseil, un bureau de vote principal composé d'un président nommé par le directeur de l'Ecole et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote. Le directeur de l'Ecole peut créer, s'il l'estime nécessaire, d'autres bureaux de vote secondaires selon les mêmes modalités. Le ou les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Leurs décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 25

Le vote est secret. Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance ou par voie électronique, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 26

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 27

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 28

Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un nombre maximum de candidats correspondant au nombre de représentants à élire pour chaque collège.

Article 29

Sont considérés comme nuls : - les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ; - les bulletins blancs ; - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ; - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires ; - les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ; - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; - les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ; - les bulletins manuscrits. Si une enveloppe contient plus de bulletins que de représentants à élire par collège, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 30

Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux. Le dépouillement est public.

Article 31

Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin, dans chaque bureau de vote. Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non règlementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Les membres du bureau de vote ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 32

A l'issue des opérations électorales, le bureau de vote principal dresse un procès-verbal.

Article 33

Le président du bureau de vote établit un classement des listes de candidats ou des candidatures en fonction du nombre de voix de chacune, et désigne les représentants élus en suivant ce classement. En cas d'égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus jeune est déclaré élu. Elle proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats des scrutins sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

Section 4 : Modalités de recours contre les élections

Article 34

Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur de l'Ecole dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le directeur statue sur ce recours dans les huit jours à compter de son dépôt.

Article 35

La directrice de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.