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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-45

Article R323-45

La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur. Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité. Paragraphe 5 Compte de fin d'exercice

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Comptabilité

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