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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-46

Article R323-46

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable. Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour : 1° Abaisser les prix de revient ; 2° Accroître la productivité ; 3° Donner plus de satisfaction aux usagers ; 4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Comptabilité

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.