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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-48

Article R323-48

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Comptabilité

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