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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-78

Article R323-78

Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal. Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune. Il peut être modifié dans les mêmes formes. Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.

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