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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-91

Article R323-91

La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Fin de la régie

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