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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article R323-25

Article R323-25

L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire. Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Agent comptable

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