Article L2542-9
Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.
Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.
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